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L’expert fiscal : le panorama de la fiscalité patrimoniale en avril 2015

Par DROIT&PATRIMOINE

Par Guillaume Hublot, Docteur en droit, Diplôme supérieur de notariat, associé KMH gestion privée, Annabelle Pando et Frédérique Perrotin, Journalistes

 

Focus

 

Plus-values de valeurs mobilières : Bercy confirme ses restrictions

Bercy vient de publier ses commentaires sur la réforme de la taxation des plus-values de cession de valeurs mobilières. Désormais, les plus-values, soumises au barème progressif, peuvent être diminuées pour le calcul de l’impôt sur le revenu d’un abattement pour durée de détention de 50 % entre deux et huit années de détention et 65 % au-delà de 8 ans. Par dérogation, l’abattement peut être renforcé (50 % entre 1 et 4 années de détention, 65 % entre 4 et 8 ans et 85 % au-delà de 8 ans) (CGI, art. 150-0 D ter). Les commentaires de Bercy, publiés au Bulletin officiel des finances publiques-Impôts le 20 mars (BOFiP Actualité, 20 mars 2015 : IR – RPPM – PAT), confirment plusieurs de ses prises de position restrictives. Ainsi, les moins-values se verront bien appliquer l’abattement pour durée de détention. Les plus-values réalisées avant 2013 et placées en report d’imposition en seront exclues. Et les compléments de prix n’y seront éligibles que si le gain net de l’opération l’est également. Aussi, concernant la holding animatrice et l’éligibilité de ses titres à l’abattement renforcé au titre des jeunes PME, Bercy a maintenu la condition selon laquelle la société et ses filiales ne doivent pas être issues d’une opération de concentration, restructuration, extension ou reprise d’activités.

 

Cession de titres et départ à la retraite : l’abattement ne profite qu’au dirigeant

Concernant les dirigeants partant à la retraite éligibles à l’abattement renforcé, la question se posait de savoir si le nouveau régime pouvait bénéficier aux plus-values nettes de cession de titres de sociétés réalisées par certains ou par tous les autres membres du groupe familial, sous réserve du respect d’autres conditions, comme l’administration fiscale l’admettait dans l’ancien régime. En effet, la mise à jour du Bulletin officiel des finances publiques-Impôts (BOFiP) du 14 octobre 2014 mise en consultation n’avait pas repris cette doctrine favorable et le Conseil d’État avait jugé en ce sens. La Haute cour avait affirmé que les conditions d’exonération s’appliquent « au cédant des titres, lequel est la personne physique qui cède ses droits sociaux et exerce ainsi de manière individuelle le droit de propriété sur ces titres, et s’apprécient ainsi distinctement au niveau de chaque conjoint et non au niveau du foyer fiscal » (CE, 3e et 8e ss-sect. réunies, 10 déc. 2014, n° 371437). Par une nouvelle mise à jour du BOFiP du 20 mars (BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30), l’administration fiscale vient de confirmer cette solution : « Seul le cédant qui remplit l’ensemble des conditions prévues par l’article 150-0 D ter du CGI est concerné par l’application des abattements mentionnés à ce même article ».

 

 

Les infos du mois

 

  • Prélèvements sociaux : la CJUE désavoue la position française


Dans un arrêt de principe, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) vient de trancher en faveur du contribuable l’épineuse question de l’application de la CSG et de la CRDS aux revenus du patrimoine perçus par des contribuables frontaliers affiliés auprès de caisses étrangères de sécurité sociale (CJUE, 26 févr. 2015, aff. C-623/13). Cette décision était attendue dans la mesure où la CJUE avait déjà jugé que les revenus d’activité et de remplacement des travailleurs résidant en France mais soumis à la législation de sécurité sociale d’un autre État membre ne pouvaient être soumis à ces prélèvements sociaux jugés incompatibles tant avec l’interdiction du cumul des législations applicables en matière de sécurité sociale, consacrée à l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71/CEE du 14 juin 1971, qu’avec la libre circulation des travailleurs et la liberté d’établissement garanties par le traité (CJUE, 15 févr. 2000, aff. C-34/98 et C-169/98). L’arrêt rendu par la CJUE dans le cadre d’une question préjudicielle posée par le Conseil d’État concerne un ressortissant néerlandais domicilié en France, exerçant son activité professionnelle aux Pays-Bas pour le compte d’une société néerlandaise et à ce titre affilié à la sécurité sociale néerlandaise. Les rentes viagères à titre onéreux versées par des sociétés d’assurance néerlandaises qu’il a déclarées en France ont été considérées par l’administration fiscale française comme des revenus du patrimoine et comme tels assujettis à des cotisations de CSG, de CRDS, de prélèvement social de 2 % ainsi que de contribution additionnelle de 0,3 %. Pour le demandeur, l’obligation qui lui était faite de cotiser à deux régimes distincts de sécurité sociale était contraire au principe de l’unicité de la législation sociale applicable en vertu de l’article 13 du règlement n° 1408/71/CEE. La CJUE a considéré que cette interdiction de cumul n’était pas subordonnée à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle a en outre précisé que la CSG et la CRDS présentant un lien direct et suffisamment pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale visées par le règlement, elles relèvent donc de son champ d’application.

Analyse : En pratique, cet arrêt ouvre la voie à des réclamations très nombreuses dont les conséquences financières pour les caisses de l’État devraient s’avérer particulièrement dommageables. Les non-résidents ayant acquitté à tort des prélèvements sociaux en 2013 au titre de leurs revenus fonciers 2012 doivent adresser leur réclamation au plus tard au 31 décembre 2015. Ceux qui ont été soumis à des prélèvements sociaux pour une plus-value immobilière réalisée en 2013 ont jusqu’au 31 décembre 2015 pour déposer une réclamation.

  • Les professionnels libéraux écartés du mécénat « artistes vivants »


Conformément à l’article 238 bis AB du Code général des impôts, les entreprises qui font l’acquisition d’œuvres originales d’artistes vivants peuvent amortir les sommes payées sur une durée totale de cinq ans à la condition d’exposer le bien acquis au public. En outre, l’entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée. En pratique, cette condition d’inscription à un compte au passif prive les professionnels libéraux de la possibilité de comptabiliser l’achat d’une œuvre d’art. Une réponse ministérielle vient de confirmer cette solution (Rép. min. à QE n° 36875, Foulon, JOAN Q. 10 mars 2015, p. 1719). « Les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), qui sur le plan juridique n’ont pas la faculté de créer au passif de leur bilan un compte de réserve spéciale, ne peuvent satisfaire à la condition légale précitée : aucune réintégration ne pourrait dès lors être pratiquée dans les cas prévus par la loi au-delà de la prescription triennale. Ces entreprises sont donc exclues de ce dispositif », a expliqué le ministre.

 

  • La Suisse s’engage pour la transparence


La Suisse et l’Union européenne (UE) ont paraphé le 19 mars dernier un accord visant à introduire la norme internationale d’échange automatique de renseignements en matière fiscale, accord qui vient remplacer l’accord bilatéral sur la fiscalité de l’épargne conclu avec l’UE, en vigueur depuis 2005. La Suisse et les vingt-huit États membres de l’UE entendent ainsi collecter des données bancaires dès 2017 et les échanger à partir de 2018. En Suisse, l’accord doit recevoir l’aval des chambres fédérales et est sujet au référendum. Il devrait entrer en vigueur en 2017. Valable pour les vingt-huit États membres de l’UE, l’accord signé reprend entièrement la norme internationale de l’OCDE et régit l’échange automatique de renseignements sur une base réciproque. Les États membres de l’UE auront envers la Suisse les mêmes obligations que la Suisse envers eux lors de l’échange d’informations concernant des comptes bancaires. L’accord prévoit que les États membres reçoivent sur une base annuelle les noms, adresses, numéros d’identification fiscale et date de naissance de leurs résidents détenteurs d’un compte en Suisse, ainsi que toute une série d’informations financières et de données sur le solde des comptes. Comme l’actuel accord sur la fiscalité de l’épargne, le texte prévoit l’exonération de l’impôt à la source des versements transfrontaliers de dividendes, d’intérêts et de redevances entre sociétés associées.

Analyse : Conformément au mandat de négociation donné par le Conseil fédéral, la Suisse entend conclure des accords en matière d’échange automatique de renseignements non seulement avec l’UE mais également avec d’autres États dont les États-Unis. Des négociations à ce sujet ont déjà commencé et la Suisse a signé un premier accord avec l’Australie le 3 mars 2015. Concernant la coopération fiscale franco-suisse, rappelons que les deux pays ont signé le 25 juin 2014 un avenant à la convention de 1966 en matière d’impôt sur le revenu et la fortune, prévoyant un renforcement du dispositif d’échange automatique de renseignements. La France pourra en effet adresser à la Suisse des demandes groupées pour demander aux autorités suisses les nom et adresse de titulaires de cartes bancaires émises par une banque suisse utilisées sur le territoire français. La France pourra également demander une information bancaire sur des contribuables sans connaître l’identité de l’établissement financier teneur du compte. Quoique non encore ratifié, l’accord prévoit une entrée en vigueur rétroactive au 1er janvier 2010 pour les demandes individuelles et au 1er février 2013 pour les demandes groupées.

 

  • Une proposition de loi pour renforcer les incitations fiscales des créateurs d’entreprises


Le député de la première circonscription des Français établis hors de France, M. Frédéric Lefebvre, a déposé une proposition de loi (Proposition de loi AN n° 2644) visant à améliorer le dispositif d’exonération des plus-values des créateurs d’entreprises. Dans le souci « d’orienter davantage cette incitation fiscale vers les plus petites entreprises en démarrage qui ont le plus besoin de financement et d’encourager fortement les personnes physiques à investir par le biais d’un véritable aiguillon à l’investissement direct », la proposition de loi souhaite la mise en place d’une politique fiscale incitative sur deux axes. Tout d’abord, la réduction d’impôt sur le revenu dite « Madelin » (CGI, art. 199 terdecies-0 A) serait augmentée. Le montant de la réduction d’impôt de 18 % passerait à 30 % pour les souscriptions en numéraire au capital initial, et aux augmentations de capital de sociétés, dans des limites portées à 250 000 euros pour les contribuables célibataires, et à 500 000 euros pour les couples. Ensuite, le régime des plus-values de cession de titres (CGI, art. 150-0 D ter) serait plus favorable aux titres ayant fait l’objet de la réduction d’impôt précédemment décrite : l’abattement trouverait à s’appliquer dès la première année.

 

  • Une proposition de loi pour abroger l’exit tax


Déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale le 11 mars dernier, une proposition de loi vise à abroger l’exit tax (Proposition de loi AN n° 2646). Son auteur, le député Frédéric Lefebvre, voit dans le dispositif de taxation des plus-values latentes lors du transfert du domicile fiscal de leur titulaire hors de France (CGI, art. 167 bis) un frein économique : « L’exit tax décourage en réalité les start-up d’implanter leur activité en France ». Le durcissement du régime par les lois de finances pour 2013 et 2014 aurait aggravé, selon le député, ce phénomène, qui produit des conséquences « dramatiques pour l’économie française ».

 

  • Une proposition de loi pour exonérer d’ISF les plans de retraite par capitalisation souscrits à l’étranger


Une proposition de loi (Proposition de loi AN n° 2645) du même auteur (le député Frédéric Lefebvre), déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale le 11 mars dernier, vise à aligner le régime juridique des plans de retraite par capitalisation souscrits par les expatriés prenant leur retraite en France sur le régime du plan d’épargne retraite populaire. Cette assimilation aurait comme conséquence de les exonérer de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). D’après l’exposé des motifs, de nombreux Français expatriés souscrivent, dans le cadre de leurs activités professionnelles salariées à l’étranger, des plans de retraite par capitalisation leur permettant de constituer une épargne retraite, et notamment des plans 401 K souscrits aux États-Unis. La proposition de loi prévoit donc d’exonérer de l’ISF (CGI, art. 885 J) le « plan d’épargne retraite par capitalisation souscrit à l’étranger lors de l’exercice d’une activité professionnelle salariée liée à une expatriation et dont le paiement est effectué par une personne établie hors de France dans un État ou un territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ».

Par Guillaume Hublot, Docteur en droit, Diplôme supérieur de notariat, associé KMH gestion privée, Annabelle Pando et Frédérique Perrotin, Journalistes

Paru in Dr. & Patr. 2015, n° 246, p. 100 (avr. 2015)

 
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