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L’adopté ou l’adoptant déchu

La déchéance en matière d'adoption revient à étudier sa possible révocation. Le Code civil consacre, à raison, l'irrévocabilité de l'adoption plénière et la révocation de l'adoption simple pour motifs graves. Dans les deux cas, l’adopté et l’adoptant ne sont jamais complètement déchus.

L’évolution du cadre de la filiation adoptive. Le centenaire de la loi du 19 juin 1923 (1), qui a étendu l’adoption aux mineurs et introduit dans notre droit la révocation de l’adoption pour « motifs très graves » à l’époque, a été célébré il y a peu. Rappelons que la filiation adoptive résulte d’une manifestation de volonté soumise à un contrôle administratif et juridictionnel. Elle créée un lien de filiation qui n’est pas fondé sur le sang et la biologie, dans lequel la volonté joue un rôle essentiel. Depuis la loi du 11 juillet 1966, notre droit distingue l’adoption plénière, qui permet d’intégrer totalement l’enfant dans sa famille adoptive tout en rompant ses liens avec sa famille d’origine, de l’adoption simple qui le rattache officiellement à deux familles : sa famille biologique et sa famille adoptive (2). La première est substitutive alors que la seconde est additive (3). La loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption et l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022 prise en application de l’article 18 de la loi du 21 février 2022 ont donné lieu à la réécriture partielle ainsi qu’à une nouvelle présentation du régime juridique de l’adoption des textes du Code civil et du Code de l’action sociale et des familles, sans apporter de modification à notre sujet. On ne saurait passer sous silence la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui intéresse l’adoption. Le droit d’adopter ou le droit d’être adopté ne figurent pas parmi les droits garantis par la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales. En revanche, l’adoption est reconnue par la Convention internationale des droits de l’enfant, en son article 20. La Cour de Strasbourg dispose, ici comme ailleurs, d’une référence absolue : l’intérêt supérieur de l’enfant (4). Seul le droit interne sera ici mobilisé.

La déchéance de l’adopté ou de l’adoptant. La déchéance est classiquement définie comme la « perte d’un droit, d’une fonction, d’une qualité ou d’un bénéfice, encourue à titre de sanction, pour cause d’indignité, d’incapacité, de fraude, d’incurie, etc. » (5). Ici, c’est de la perte du lien de filiation adoptive dont il est question. Nos propos seront limités à la cessation de ce lien organisée par les règles qui lui sont propres. L’exercice de l’autorité parentale par des pères et mères adoptifs défaillants pouvant mener jusqu’à un retrait total de celle-ci est exclu de notre étude. Il faut toutefois signaler que dans cette hypothèse, l’enfant adopté, même de manière plénière, recueilli par le service de l’aide sociale à l’enfance deviendrait pupille de l’état (6) et serait à ce titre susceptible d’être à nouveau adoptable. Les circonstances qui justifient la perte du lien de filiation adoptive s’apparentent souvent, mais pas toujours, à une sanction dans la mesure où le lien de filiation cesse en raison du comportement particulièrement grave de l’adopté ou/et de l’adoptant. Le législateur n’utilise plus ce terme, jugé péjoratif, lui préférant celui de révocation.

La révocation de l’adoption. La révocation vise une personne (son renvoi notamment) ou un acte (7) (son anéantissement) ou concerne un avantage, un bénéfice et s’entend comme la perte de ce bienfait, en général, à titre de sanction (8). Cette dernière définition se rapproche de celle de la déchéance, mais elle est plus large car la perte du bienfait n’intervient pas toujours à titre de sanction. Il est vrai que la perte du lien de filiation adoptive ne se réalise pas forcément à ce titre. On voit qu’il est difficile de trouver le terme juridique qui convient le mieux pour traduire la cessation du lien de filiation qu’avait créé l’adoption.

La révocation et la contestation d’une filiation. La révocation est propre à l’adoption. La filiation biologique ne donne pas lieu à révocation, mais à une action en contestation de la filiation (9). Même l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ne vise que la révocation du consentement à cette assistance, qui doit avoir lieu par écrit et avant sa réalisation (10). Il ne s’agit pas d’une révocation de l’assistance médicale à la procréation elle-même après qu’elle soit intervenue et encore moins du lien de filiation vu le droit spécial et contraignant auquel elle est soumise (11).

La révocation distincte de l’annulation. La révocation ne doit pas être confondue avec l’annulation de l’adoption. Les causes de révocation de l’adoption et l’intégrité du consentement à être adopté constituent deux questions différentes. La Cour de cassation l’a déjà dit en 2020 à propos de l’insanité d’esprit (12). Elle vient de le réaffirmer, dans un arrêt plus récent, pour un consentement à l’adoption qui aurait été vicié, ayant été recueilli à une période où l’adoptée participait à une émission de télé-réalité, dans des conditions ne permettant pas de donner un consentement serein et éclairé (13). Ainsi, l’intégrité du consentement est appréciée par le juge au moment où il statue sur l’adoption (14) alors que la cause de révocation va apparaitre après le jugement d’adoption et fera l’objet d’une autre procédure (15).

La révocation différente de la rétractation. Pas davantage, la rétractation ne doit être assimilée à une révocation de l’adoption. La rétractation du consentement empêche l’adoption. Elle intervient par hypothèse avant toute adoption car la rétractation du consentement la rend impossible, cette condition légale étant impérative, alors que la révocation met fin à l’adoption après qu’elle ait été prononcée. Rappelons que la rétractation du consentement peut émaner des parents biologiques de l’enfant (16) ou de l’enfant lui-même s’il a atteint l’âge de treize ans (17).

L’irrévocabilité versus la révocation pour motifs graves. En droit positif, l’adoption plénière demeure, en principe, irrévocable alors que l’adoption simple peut être révoquée pour motifs graves tant par l’adopté que par l’adoptant. Réfléchir sur la révocation de l’adoption amène à s’interroger sur cette différence notable entre les deux formes d’adoption et sur le point de savoir si elle est justifiée ? Serait-il souhaitable de revoir cette asymétrie ? Disons-le d'emblée, nous ne le pensons pas et ces règles ne doivent pas être changées comme nous nous proposons de le démontrer : l’irrévocabilité de l’adoption plénière est pleinement justifiée (I) tout comme la révocation de l’adoption simple pour motifs graves (II).

I – L’irrévocabilité justifiée de l’adoption plénière

« L’adoption est irrévocable ». L’article 359 du Code civil ne prête pas à la discussion : l’adoption plénière est irrévocable. Le seul tempérament concédé par le législateur est de permettre à l’enfant d’être par la suite adopté de manière simple (A). A notre sens, il ne faut pas aller au-delà (B).

A – La possible adoption simple

Un lien indéfectible. L’irrévocabilité de l’adoption plénière signifie qu’il n’est pas possible de remettre en cause le lien de filiation adoptive créé, ni de revenir en arrière en confiant l’enfant à sa famille d’origine (18). Il y a une corrélation entre les deux (19). Aucun motif, aucune cause – même grave – ne peut justifier la révocation de l’adoption plénière.

Un tempérament. Depuis la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996, le législateur admet qu’une adoption simple puisse être prononcée au profit d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière s’il existe des motifs graves (20). Ainsi, en cas d’échec de l’adoption plénière, si des motifs graves ne peuvent pas justifier sa révocation, ils sont susceptibles, en revanche, de permettre le prononcé d’une adoption simple. Celle-ci confère alors à l’enfant une autre famille. Il aura alors deux familles : la première ne disparaît pas (21), mais c’est une seconde chance pour l’enfant et un remède à l’échec de l’adoption plénière.

B – Le nécessaire maintien de l’irrévocabilité

L’adoption substitutive. L’irrévocabilité de l’adoption plénière doit être maintenue car cette adoption substitutive fait disparaître la famille par le sang de l’enfant au profit de sa famille adoptive. Certes en cas d’échec, l’adoption plénière a des conséquences graves car l’enfant adoptif demeure celui de sa famille adoptive. Pour autant, l’adoption plénière confère réellement à l’enfant une nouvelle famille. Ainsi, le placement en vue de l’adoption plénière fait obstacle à toute restitution de l’enfant à sa famille d’origine et fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance (22). « L’adoption plénière confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine : l’adopté cesse d’appartenir à sa famille d’origine, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164. » (23). Les mêmes interdictions s’appliquent dans sa famille adoptive. Cette forme d’adoption a donc un effet radical sur la filiation de l’enfant. Afin qu'il soit pleinement intégré dans sa famille adoptive, sa famille d’origine n’a plus de lien de parenté avec lui. En outre, les enfants adoptés de manière plénière sont très jeunes car ils doivent être âgés de moins de quinze ans, voire vingt-et-un ans, (24) et cette adoption donne lieu à une sorte de période d’essai préalable avec le placement (25) et l’accueil de l’enfant (26).

Des conséquences patrimoniales. Même en cas d’échec, l’enfant adopté reste un enfant comme les autres. Sa vocation successorale est celle de tout descendant, y compris dans les successions des ascendants de ses parents qui l’ont adopté de manière plénière. Il appartient au premier ordre (27), il est réservataire (28)… sauf s’il accepte de renoncer de manière anticipée à l’action en réduction (29). Les parents et les enfants sont obligés alimentaires (30). Il ne faut pas oublier que l’adoption est tournée vers l’adopté, surtout l’adoption plénière. L’intérêt de l’enfant doit toujours l’emporter. Comme n’importe quelle filiation, il n’est pas question de révoquer ce lien. N’oublions pas que l’adoption est fondée sur la volonté et constitue ici un engagement irrévocable. De ce point de vue, l’adoption plénière n’est pas l’adoption simple.

II – La révocation justifiée de l’adoption simple pour motifs graves

Un contentieux régulier. La révocation de l’adoption simple donne lieu à un contentieux limité mais régulier (31), qui a permis d’en restreindre tant les conditions (A) que les effets (B), faisant parfois évoluer la loi en la matière. Contestée par certains (32), ces deux sources montrent pourtant la nécessité de maintenir cette révocation tant l’adoption simple peine parfois à trouver sa véritable nature de lien de filiation.

A – Des conditions restrictives

La distinction entre adoptés mineurs et majeurs. L’article 368 du Code civil prévoit deux actions attitrées selon que l’adopté est mineur ou majeur. Dans le premier cas, depuis la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 (33), seul le ministère public peut demander la révocation, ce qui limite considérablement les cas de révocation dans l’intérêt même des enfants concernés qui doivent être protégés pendant leur minorité (34). D’ailleurs, il n’existe pas à notre connaissance de contentieux à ce sujet. Contrairement au second cas, dans lequel l’adoption peut être révoquée à la demande de l’adopté ou de l’adoptant, s’il est justifié de motifs graves.

Des motifs graves. Cette notion est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond. La révocation demeure exceptionnelle et n’intervient que dans les cas les plus graves. À chaque fois, l’adoption prend fin car le lien de filiation créé ne peut plus moralement être maintenu. Les liens affectifs sont souvent interrogés car ils sont au cœur du lien de filiation créé par l’adoption simple. Bien entendu, la simple mésentente ou la séparation du couple parental sont insuffisantes à justifier une révocation même si celle-ci a pour terrain d’élection les familles recomposées. En effet, le plus souvent, la mère a épousé un homme qui a adopté son enfant et à la séparation (souvent rapide) du couple, l’adoptant se désintéresse totalement de l’enfant. Quoi qu’il en soit, le législateur, comme la jurisprudence, l’encadrent strictement et la révocation n’est prononcée que si le lien de filiation ne s’est pas (suffisamment) constitué. C’est la concrétisation de l’échec de l’adoption simple qui ne peut faire l’objet d’aucun autre remède que cette révocation, laissant à l’enfant sa famille par le sang.

B – Les effets non rétroactifs

La révocation pour l’avenir. L’article 369-1 du Code civil précise que la révocation fait cesser tous les effets de l’adoption pour l’avenir (35). Elle n’a aucun effet rétroactif et prend effet à la date de la demande en justice (36). Le jugement est constitutif. Il ne s’agit donc pas d’effacer l’adoption qui a échoué, mais de limiter les effets de la révocation, notamment dans l’intérêt de l’enfant adopté.

Des incidences personnelles. La révocation de l’adoption fait disparaître le lien de parenté. En présence d’un adopté mineur, l’adoptant n’a plus les droits d’autorité parentale, ni celui de consentir au mariage de l’adopté. Que devient alors cet enfant ? Les droits de ses parents par le sang sont-ils automatiquement rétablis ou faut-il ouvrir une tutelle ? Rien n’est précisé dans les textes. En outre, l’adopté ne peut pas conserver le nom de famille de l’adoptant et reprend son nom d’origine. Enfin, tout empêchement à mariage avec les membres de la famille adoptive cesse.

Des conséquences patrimoniales. La révocation de l’adoption simple laisse subsister les effets produits par celle-ci antérieurement. Ainsi, l’adopté conserve les successions et les donations reçues de l’adoptant, sous réserve pour ces dernières d’une éventuelle révocation pour cause d’ingratitude (37). En revanche, la révocation de l’adoption le prive, pour l’avenir, de toute vocation successorale dans l’ancienne famille adoptive et réciproquement celle-ci n’a plus de droits dans la succession de l’adopté. De même, l’obligation alimentaire réciproque entre l’adoptant et l’adopté disparaît.

L’absence de déchéance. En définitive, l’adopté et l’adoptant ne peuvent jamais être déchus dans le cadre d’une adoption plénière. Et même lorsque l’adoption simple est révoquée, l’adopté et l’adoptant ne sont jamais complètement déchus car les effets passés de cette adoption subsistent. Plus fondamentalement, la révocation de l’adoption montre la vraie nature de chaque forme d’adoption qui dans les deux cas tend à établir un lien de filiation entre l’adopté et l’adoptant. Mais si l’adoption plénière crée un lien irrévocable, l’adoption simple apparaît plus aléatoire particulièrement en présence d’un adopté majeur tant il est compliqué de construire alors un tel lien… ■

Laurence Mauger-Vielpeau professeure à l’Université de Caen Normandie

Notes

  1. 1 V. à ce sujet : L’évolution de la filiation adoptive, Commémoration du centenaire de la loi du 19 juin 2023, Droit de la famille 2024, Dossier, p. 16 et s.

  2. 2 V. notamment à ce sujet : A. Batteur et L. Mauger-Vielpeau, Droit des personnes, des familles et des majeurs protégés, 12e éd., LGDJ-Lextenso, 2023, n° 486 et s.

  3. 3 C. Neirinck, « L’irrévocabilité de l’adoption en question », RDSS 2006 p. 1076.

  4. 4 V. à ce sujet : H. Fulchiron, « La jurisprudence de la CEDH en matière d’adoption », Droit de la famille n° 2, Février 2024, dossier 3. V. sur ce thème : R. Le Guidec, La notion d’intérêt de l’enfant en droit civil français, thèse, dactyl., 1973.

  5. 5 G. Cornu, Association Henri Capitant, Vocabulaire juridique, 15e éd., PUF, Quadrige, 2024, V° Déchéance, sens 1.

  6. 6 Art. L. 224-4, 5° CASF.

  7. 7 V. notamment à ce sujet : Martine Le Bihan-Guénolé, « La révocation de l’adoption », JCP (G), 1991, I 3539, n° 3 : « Sans doute convient-il de s’attarder sur la terminologie afin de constater l’emploi d’un même vocable – celui de révocation – pour des domaines qui n’ont pas de point commun avec le droit de la famille sauf peut-être à ne pas ignorer le rôle tenu par la volonté dans les relations entre adoptant et adopté. L’adoption est créée par un acte de volonté privée. D’ailleurs, n’existait-il pas avant l’ordonnance du 23 décembre 1958, un contrat d’adoption ? ».

  8. 8 V. en ce sens : G. Cornu, Association Henri Capitant, Vocabulaire juridique, préc., V° Révocation.

  9. 9 Art. 332 à 337 C. civ.

  10. 10 Art. 342-10, in fine, C. civ.

  11. 11 Art. 342-13 C. civ.

  12. 12 Civ. 1re, 13 mai 2020, 19-13.419, AJ fam. 2020. 480, obs. J. Houssier ; D. 2020. 1174 ; ibid. 1485, obs. J.-J. Lemouland et D. Noguéro ; ibid. 2021. 657, obs. P. Hilt ; Droit de la famille n° 10, Octobre 2020, comm. 135, Margot Musson.

  13. 13 Civ. 1re, 2 mai 2024, 22-14.175, AJ Famille 2024 p. 346, obs. P. Salvage-Gerest.

  14. 14 En cas de contestation, « La nullité d’un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi » : art. 460 CPC.

  15. 15 Art. 369 C. civ. et 1177 à 1178 CPC.

  16. 16 Art. 348 et s. C. civ.

  17. 17 Art. 349 C. civ.

  18. 18 Art. 348-3 C. civ.

  19. 19 En ce sens : C. Neirinck, art. préc.

  20. 20 Art. 345-2 in fine C. civ.

  21. 21 V. à ce sujet : Ph. Malaurie et H. Fulchiron, Droit de la famille, LGDJ-Lextenso, 8e éd., 2022, n° 1187, qui s’interrogent sur l’ambiguïté du texte et la superposition d’une adoption simple à une adoption plénière ou la substitution d’une adoption simple à une adoption plénière devenue caduque par la décision du juge.

  22. 22 Art. 352-2, al. 1, C. civ.

  23. 23 Art. 356 C. civ.

  24. 24 Article 345 C. civ.

  25. 25 Article 351 C. civ.

  26. 26 Art. 345, al. 1, C. civ.

  27. 27 Art. 734, 1°, C. civ.

  28. 28 Art. 913 C. civ.

  29. 29 Art. 929 et s. C. civ.

  30. 30 Si jamais il fait ensuite l’objet d’une adoption simple, cet adoptant est d’abord tenu de lui fournir des aliments, art. 364 C. civ.

  31. 31 V. notamment à ce sujet : F. Granet, « Les motifs de révocation d’une adoption simple », AJ Famille 2002 p. 24.

  32. 32 V. notamment : J. Hauser, in RTDciv., 1994, p. 339.

  33. 33 Avant le 16 mars 2016, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, relative à la protection de l’enfant, l’adoptant était en droit de demander la révocation de l’adoption simple d’un mineur âgé de plus de 15 ans. Lorsque l’adopté était mineur, les père et mère par le sang ou, à leur défaut, un membre de la famille d’origine, jusqu’au degré de cousin germain inclus, pouvaient également demander cette révocation.

  34. 34 Contra Martine Le Bihan-Guénolé, art. préc., qui souhaiterait la réserver aux seuls majeurs.

  35. 35 A l’exception de la modification des prénoms.

  36. 36 Civ. 1re, 21 juin 1989, n° 87-19.742, JCP G 1990, II, 21547, M.-N. Charles ; D. 1990, jurispr. p. 182, C. Lesca.

  37. 37 Article 955 et s. C. civ.

 

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